Taxes foncières et autres redevances
Les dispositions du code rural interdissent au propriétaire de mettre à la charge du fermier en plus du fermage toutes autres redevances en nature ou en argent (article L 411-12 du Code Rural).
Le code rural prévoit toutefois deux exceptions : une participation du fermier à la taxe chambre d'agriculture à hauteur de la moitié ainsi que la possibilité de mettre à la charge du fermier une partie de la taxe foncière.
- Participation du fermier à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
L’article L 415-3 du code rural précise que l’impôt foncier est une charge exclusive du propriétaire mais admet la possibilité d’en répercuter une partie sur le fermier au titre des dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux. Il est possible de prévoir par une clause du bail, une prise en charge par le fermier comprise entre 4/5 et 0. A défaut de convention, cette fraction est fixée à 1/5.
Toutefois, depuis le 1 janvier 2006, les terres agricoles sont aussi l'objet d'une exonération de 20% des parts communale et intercommunale de taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 1394 B du Code Général des Impôts.).
Lorsque les terres sont louées, l’article L 415-3 du Code rural précise que le montant de cette exonération doit bénéficier au locataire :
« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées »
En pratique, lorsque le fermier était redevable d'une fraction de 20 %, sa part est intégralement couverte.
Si le fermier était redevable dans son bail d'une fraction de plus de 20 %, la somme dont il reste redevable sur ce point se détermine par application de la formule ci-après : [montant x (taux convenu - 20 %) x 1,25].
- Participation du fermier à la taxe chambre d’agriculture
L'article L514-1 du code rural et l'article 1604 du code général des impôts prévoient que le fermier rembourse au propriétaire la moitié de la taxe pour frais de chambre d’agricultureprévue par
«Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. »
Pour l'année 2015, le taux d'imposition établi pour la taxe chambre d'agriculture de Côte d’Or est de 7,67%.
- Dégrèvements d’impôts pour calamité et autres bénéficient à l’exploitant.
L'article L 411-24 du code rural impose au propriétaire de reverser cet avantage au fermier :
"Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil.
Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur."