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TVA 2022

Modification des taux applicables

La loi de Finance pour 2022, notamment l’article 30, I-10°a et 11° de la loi de finances pour 2022, a pour but de simplifier les règles d’application des taux de TVA en matière d’alimentation.

En effet, jusqu’à maintenant, les règles applicables en matière de détermination du taux de TVA des denrées alimentaires et des produits agricoles étaient les suivantes :

  •  Le taux réduit de 5,5% s’appliquait à des produits susceptibles d’être consommé en l’état par l’Homme, transformés ou non (sauf exception prévu au A-1° de l’article 278-0 bis du CGI)
  • Le taux intermédiaire de 10% s’appliquait aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants, et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole (CGI art. 278 bis, 3°) et aux matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l'alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine (CGI art. 278 bis, 4°);
  • Enfin le taux normal de 20% s’appliquait quant à lui aux produits aux boissons alcooliques, aux produits de confiserie, à certains chocolats, aux margarines et graisses végétales et au caviar, aux produits agricoles transformés et produits non agricoles tant qu'ils ne sont pas consommables en l'état ainsi qu'aux produits alimentaires destinés aux animaux non destinés à la consommation humaine.

Désormais, et à compter du 1er janvier 2022, les taux sont répartis de la manière suivante :


1) Les produits destinés à la consommation humaine relèvent (sauf exception mais ne nous concerne pas) du taux de 5,5% en application du nouvel article 278-0 bis du CGI quelques soient les étapes de leur production.
Il n’y a plus de distinction entre les produits susceptibles d’être consommés en l’état ou non. Tous les produits destinés à l’alimentation humaine sont concernés par le taux de 5,5% quelques soient leur étape de production.
Sont ainsi visé par l’article 278-0 bis du CGI (à l'exception, toujours, des boissons alcooliques, des produits de confiserie, de certains chocolats, des margarines et graisses végétales et du caviar, soumis au taux normal) :

  • Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine
  • Les produits destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires destinés à la consommation humaine. Les produits ou sous-produits d'origine agricole, transformés ou non et qui ne constituent pas des produits alimentaires par nature destinés à être consommés en l'état par l'homme seraient ainsi également soumis au taux de 5,5 % (et non plus au taux de 10 % ou 20 %) lorsqu'ils sont destinés, à titre habituel et de manière générale, à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires.
  • Les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées

A noter, par ailleurs, que l’administration fiscale (BOI-TVA-LIQ-30-10-20) considèrent comme produits destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires : « Les animaux de boucherie et de charcuterie. Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre :

  • Les bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;
  • Les ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
  • Les suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
  • Les caprins : boucs et chèvre, ainsi que les chevreaux ;
  • Les volailles (coqs, poules, chapons, poulets, poulettes, poussins, canards, oies, jars, pintades, dindes, dindons), pigeons, lapins ;
  • Le gibier ;
  • Les poissons de mer, de rivière ou de lac, entiers ou en filets ou autrement présentés et quelle que soit leur préparation ;
  • Les coquillages et crustacés. »

2) Les produits destinés à la consommation animale relèvent du taux intermédiaire de 10% en application de l’article 278 bis du CGI.

En conclusion, désormais, les produits destinés à la consommation humaine relèvent (sauf exceptions mentionnés ci-dessus) du taux de 5,5% quelques soient leur étape de production.
Ainsi, l’administration fiscale estime que la vente d’animaux de boucherie et de charcuterie vivants pour la consommation humaine est soumise au taux réduit de 5,5% (1 du A du nouvel article 278-0 bis du CGI). Tel est le cas des ventes réalisés pour des animaux à destination de l’abattage, ou des ventes réalisés auprès d’un abattoir, d’une boucherie, d’un industriel producteur de denrées alimentaires.

Toutefois, lorsque les animaux sont destinés à être utilisés dans le production agricole le taux applicable est de 10%. Tel est le cas des ventes d’animaux réalisées entre exploitants agricoles.